J.O n° 181 du 7 août 2007 page 13202
texte n°3
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’intĂ©rieur et de l’amĂ©nagement du territoire
DĂ©cret n° 2007-1181 du du 3 aoĂ»t 2007 modifiant le dĂ©cret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif Ă l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariĂ©s des entreprises exerçant des activitĂ©s de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et le dĂ©cret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif Ă la qualification professionnelle des dirigeants et Ă l’aptitude professionnelle des salariĂ©s des agences de recherches privĂ©es.
NOR: IOCD0758731D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intĂ©rieur, de l’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 5, 6, 22 et 23 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment ses articles 101 et 106 ;
Vu le dĂ©cret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifiĂ© pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 rĂ©glementant les activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© et relatif Ă l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariĂ©s des entreprises exerçant des activitĂ©s de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le dĂ©cret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifiĂ© pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 rĂ©glementant les activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© et relatif Ă la qualification professionnelle des dirigeants et Ă l’aptitude professionnelle des salariĂ©s des agences de recherches privĂ©es ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariĂ©s d’entreprises exerçant l’une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisĂ©e justifient de leur aptitude professionnelle par la dĂ©tention :
« - soit d’une certification professionnelle, enregistrĂ©e au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles, se rapportant Ă l’activitĂ© exercĂ©e ;
« - soit d’un certificat de qualification professionnelle Ă©laborĂ© par la branche professionnelle de l’activitĂ© concernĂ©e, agréé par arrĂŞtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur ou, s’agissant des activitĂ©s visant Ă assurer prĂ©ventivement la sĂ»retĂ© des vols mentionnĂ©es Ă l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile, par arrĂŞtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© des transports ;
« - soit d’un titre reconnu par un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou par un des Etats parties Ă l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, se rapportant Ă l’activitĂ© exercĂ©e. » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article 2, les mots : « La certification professionnelle atteste » sont remplacĂ©s par les mots : « La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent » ;
3° Au dernier alinĂ©a de l’article 2, les mots : « Elle atteste » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils attestent » ;
4° Après l’article 3, il est insĂ©rĂ© un article 3-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 3-1. - L’agrĂ©ment du certificat de qualification professionnelle est dĂ©livrĂ©, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, au regard d’un cahier des charges dĂ©fini par arrĂŞtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur ou, s’agissant des activitĂ©s visant Ă assurer prĂ©ventivement la sĂ»retĂ© des vols mentionnĂ©es Ă l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile, par arrĂŞtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur et du ministre chargĂ© des transports. Il peut ĂŞtre retirĂ© dans les mĂŞmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. » ;
5° Au premier alinĂ©a de l’article 4, après les mots : « de la certification professionnelle », sont ajoutĂ©s les mots : « ou du certificat de qualification professionnelle » ;
6° A l’article 6, les mots : « la certification professionnelle des dirigeants atteste » sont remplacĂ©s par les mots : « la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent » ;
7° L’article 7 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dirigeants peuvent Ă©galement justifier auprès du prĂ©fet et, Ă Paris, auprès du prĂ©fet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l’exercice continu, pendant deux ans dans la pĂ©riode comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d’une activitĂ© de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, Ă titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gĂ©rant d’une personne morale. » ;
8° Au premier alinĂ©a de l’article 10, les mots : « la certification professionnelle atteste » sont remplacĂ©s par les mots : « la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent » ;
9° Au cinquième alinĂ©a de l’article 10, les mots : « Elle atteste » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils attestent » ;
10° L’article 11 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les salariĂ©s peuvent Ă©galement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l’exercice d’une activitĂ© de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :
« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
« - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. » ;
11° Le premier alinĂ©a de l’article 13 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualitĂ© d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, ainsi que les adjoints de sĂ©curitĂ© qui ont la qualitĂ© d’agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualitĂ© de l’aptitude professionnelle Ă ĂŞtre salariĂ©. » ;
12° A l’article 14, les mots : « au terme d’un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de la publication du prĂ©sent dĂ©cret » sont remplacĂ©s par les mots : « au 1er janvier 2008 » ;
13° L’article 15 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les dirigeants et les salariĂ©s en activitĂ© Ă la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er justifient de leur aptitude professionnelle jusqu’au 9 septembre 2008 inclus. »
Article 2
Le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 6 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les dirigeants d’agences de recherches privĂ©es peuvent Ă©galement justifier auprès du prĂ©fet et, Ă Paris, auprès du prĂ©fet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l’exercice continu, pendant trois ans dans la pĂ©riode comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d’agent de recherches privĂ©es, Ă titre individuel ou en tant que dirigeant ou gĂ©rant d’une personne morale. » ;
2° L’article 8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les salariĂ©s des agences de recherches privĂ©es peuvent Ă©galement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l’exercice de l’activitĂ© d’agent de recherches privĂ©es :
« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
« - soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus. » ;
3° Le premier alinĂ©a de l’article 10 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualitĂ© d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, ainsi que les adjoints de sĂ©curitĂ© qui ont la qualitĂ© d’agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualitĂ© de l’aptitude professionnelle Ă ĂŞtre salariĂ©. » ;
4° A l’article 11, les mots : « dans le dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de sa publication » sont remplacĂ©s par les mots : « au 1er janvier 2008 » ;
5° L’article 12 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les dirigeants et les salariĂ©s d’agences de recherches privĂ©es en activitĂ© Ă la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er justifient de leur qualification ou aptitude professionnelle jusqu’au 9 septembre 2008 inclus. »
Article 3
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Article 4
Le ministre d’Etat, ministre de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement et de l’amĂ©nagement durables, et la ministre de l’intĂ©rieur, de l’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
Par le Premier ministre :François Fillon
La ministre de l’intĂ©rieur, de l’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d’Etat, ministre de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement et de l’amĂ©nagement durables,
Jean-Louis Borloo