En France, il n’existe pas de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édicte sa propre déontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle émane – est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.
Dès 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel, et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l’époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement, reçut une réponse négative du Ministre de l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire..
Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public pour les détectives privés ne signifie pas qu’il n’existe pas une éthique à respecter. Simplement, elle ne relève pas d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou judiciaire à l’étranger, le cryptage des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc… etc…
Une Autorité Administrative indépendante, composée de Magistrats et de Parlementaires, est chargée de veiller au respect de l’éthique par les détectives et enquêteurs privés, le secret professionnel ne lui étant pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Cette Autorité Administrative dispose de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, toute entrave à ses investigations étant passibles de sanctions pénales.
En cas d’infraction elle peut saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnent pas satisfaction.
En outre la législation française, en cas d’infraction, permet au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession.
On voit donc que le respect de la dĂ©ontologie de droit commun, beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s’avèrerait nĂ©cessairement succinct, est une obligation pour les agences de recherches privĂ©es comme pour les dĂ©tectives et enquĂŞteurs privĂ©s qui les composent Ă peine de sanctions administratives et/ou pĂ©nales.
En Belgique, la loi relative Ă l’exercice de la profession de dĂ©tective, impose un certain nombre d’obligations dĂ©ontologiques, sans qu’il existe un code de dĂ©ontologie spĂ©cifique.
Ainsi son article 3 stipule que pour exercer il ne faut pas avoir commis un “manquement grave Ă la dĂ©ontologie professionnelle” et son article 7 dĂ©crit certaines obligations dĂ©ontologiques.
D’autres article (8 et 9, 10, 12) prĂ©cisent d’autres obligations comme la signature d’une convention, avec description prĂ©cise de la mission confiĂ©e, la tenue d’une registre de missions, la remise d’un rapport, l’obligation du secret professionnel, l’interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intĂ©rĂŞts de son propre client, l’obligation de dĂ©tenir une carte professionnelle, l’interdiction de faire Ă©tat d’une ancien fonction de police dans son activitĂ©.
Par arrĂŞtĂ© royal du 10 juin 1992, les fonctionnaires habilitĂ©s Ă surveiller l’application de la loi du 19 juillet 1991 (donc de ses obligations dĂ©ontologiques) sont dĂ©signĂ©s par le Ministre Belge de l’IntĂ©rieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction gĂ©nĂ©rale de la Police gĂ©nĂ©rale du Royaume.
Au QuĂ©bec, la loi sur les agences d’investigations ou de SĂ©curité ne prĂ©voit pas de dispositions dĂ©ontologiques, hormis, dans un article 11, une disposition qui permet de règlementer la publicitĂ© par voie de règlement d’application.
Le règlement d’application stipule simplement, dans ses articles 24 Ă 26, qu’il est interdit d’offrir au public un service que l’agence ne peut dispenser, que toute brochure publicitaire doit ĂŞtre remise Ă la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec Ă titre d’information et qu’il est interdit de laisser croire Ă des privilège du Ministère de la SĂ©curitĂ© ou de la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec.
La loi sur la SĂ©curitĂ© PrivĂ©e, qui doit remplacer l’ancien texte mais n’est entrĂ©e que partiellement en vigueur, ne prĂ©cise pas pas d’obligations dĂ©ontologiques mais a créé un Bureau de la SĂ©curitĂ© PrivĂ©e qui sera chargĂ© de contrĂ´ler les agences d’investigations (et l’ensemble des profesisons de sĂ©curitĂ©).
Ce bureau disposera du pouvoir de crĂ©er des “normes de comportement applicables aux titulaires de permis d’agent dans l’exercice de leurs fonctions“, ce qui semble s’apparenter Ă une Ă©bauche de dĂ©ontologie, d’autant plus que l’article 108 de la loi lui permet, Ă©galement, de prĂ©voir des conditions supplĂ©mentaires Ă la lĂ©gislation pour la dĂ©livrance d’un permis.
En fĂ©vrier 2008 seuls quelques articles de la loi sont entrĂ©s en vigueur et les règlements d’application ne sont donc pas encore promulguĂ©s.