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Relations entre la profession détective et les avocats

 

Les relations entre les dĂ©tectives et les avocats, comme d’une façon gĂ©nĂ©rale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l’enquĂŞteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.

Bien sĂ»r il peut y avoir quelques “exceptions” qui, par mĂ©connaissance de la profession - telle qu’elle est dĂ©sormais rĂ©glementĂ©e et exercĂ©e - peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l’existence passĂ©e) mais le lĂ©gislateur est intervenu pour leur apporter des garanties draconiennes d’honorabilitĂ© et de professionnalisation.

Les dĂ©tectives et enquĂŞteurs privĂ©s sont, aujourd’hui, l’une des professions les plus rĂ©glementĂ©es, les plus contrĂ´lĂ©es, les plus surveillĂ©es.(mĂŞme le code monĂ©taire et financier inclus des dispositions les concernant pour empĂŞcher leur prise de contrĂ´le par des sociĂ©tĂ©s Ă©trangères!).

Ă€ la suite de la dĂ©sastreuse affaire d’Outreau (dans laquelle des innocents ont Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ©s avant d’ĂŞtre libĂ©rĂ©s et que leur innocence soit Ă©tablie) le Barreau de Paris a souhaitĂ© qu’il soit donnĂ© aux avocats la possibilitĂ© de conduire des enquĂŞtes privĂ©es, preuve de la nĂ©cessitĂ© de pouvoir faire appel Ă  la.

Mais dĂ©jĂ  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil national des Barreaux avait souhaitĂ©, dans un rapport - dès 1997 - que les avocats puissent faire appel Ă  un “agent privĂ© de recherches”, et mĂŞme que les honoraires puissent ĂŞtre pris en charge par l’aide judiciaire (aide juridictionnelle).

On constate donc que les rapports entre avocats et enquêteurs privés sont excellents dès lors que la profession est exercée sérieusement.

Les rapports entre Police et Détectives privés

 

Une lĂ©gende voudrait qu’il existe une “collusion” entre les services de police et les enquĂŞteurs privĂ©s.

Cet amalgame rĂ©sulte essentiellement du fait que d’anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite .

D’autre part, avant la rĂ©forme (France) du divorce de 1975 les constats Ă©taient rĂ©alisĂ©s par les services de Police car l’infidĂ©litĂ© Ă©tait, Ă  l’Ă©poque, un dĂ©lit pĂ©nal.

Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la rĂ©alisation du constat d’adultère avec le service de police dĂ©signĂ© par le juge.

Depuis les constats sont dressĂ©s par les Huissiers de Justice et ces contacts n’existent donc plus.

La profession a parfois, aussi dans le passĂ©, Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une “police parallèle“, une “concurrente” des services officiels, mythe qui rĂ©sulte de l’image des dĂ©tectives reflĂ©tĂ©e par les romans noirs, les feuilletons tĂ©lĂ©visĂ©s et le cinĂ©ma policier…

Qu’il s’agisse des romans de “Chandler”, avec ses dĂ©tectives “cow-boy” entourĂ©s de jolies blondes, qui roulent en voiture dĂ©capotable, le “Smith et Wesson” Ă  portĂ©e de main…, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le dĂ©tective privĂ© “virtuel” s’occupe d’affaires criminelles et parvient toujours Ă  trouver les coupables lorsque la Police est tenue en Ă©chec.

Ce mythe, fortement ancrĂ© dans l’esprit du public (la force de la tĂ©lĂ©vision n’y est sans doute pas Ă©trangère) ne correspond aucunement aux rĂ©alitĂ©s françaises, dans un pays qui s’affiche comme le dĂ©fenseur des libertĂ©s fondamentales.

Qu’en est-il alors des diffĂ©rences entre la police et les dĂ©tectives ? Pour faire simple les premiers interviennent dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, les second dans celui des procĂ©dures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la RĂ©publique Française ne met pas les mĂŞmes moyens Ă  la disposition des justiciables.

Pour rĂ©sumer, la Police Nationale, les Polices Municipales, la Gendarmerie Nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pĂ©nales (ou administratives) sanctionnĂ©es par des peines d’amende et/ou de prison : ces services dĂ©fendent les intĂ©rĂŞts de la SociĂ©tĂ©.

Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.

En effet - et fort heureusement pour la vie privĂ©e de nos concitoyens - la Police n’a pas qualitĂ© et donc n’a pas le droit d’intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour nos libertĂ©s individuelles et permet d’avoir l’assurance que la vie privĂ©e, les problèmes de santĂ©, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas “fichĂ©s” dans les administrations policières.

Par ailleurs il n’existe pas de juge d’instruction, en procĂ©dure civile et commerciale, pour mener des enquĂŞtes comme en procĂ©dure pĂ©nale (le juge civil Ă©tant un simple arbitre qui tranche en fonction des Ă©lĂ©ments et des preuves apportĂ©es par les parties).

Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.

Les dĂ©tectives n’interviennent ils jamais dans le domaine pĂ©nal ?

Cela peut arriver, mais dans des circonstances qui font que, lĂ  encore, le rĂ´le des services de police est terminĂ©, ou qu’ils ne sont pas encore saisis.

Ainsi en matière d’escroquerie aux assurances, l’enquĂŞteur privĂ© sera saisi par une compagnie aux fins de dĂ©terminer - avant le dĂ©pĂ´t d’une plainte - si l’assureur a, ou non, Ă©tĂ© victime de ce dĂ©lit, car tout dĂ©pĂ´t de plainte infondĂ© pourrait entraĂ®ner sa condamnation pour “dĂ©nonciation calomnieuse”.

Si l’enquĂŞte privĂ©e permet de conclure Ă  une fraude, l’assureur dĂ©posera plainte et, mais alors seulement, les services de Police prendront le relais, l’enquĂŞteur privĂ© s’effaçant.

Dans le cadre de “contre-enquĂŞtes pĂ©nales” l’enquĂŞteur privĂ© agira, après une condamnation (ou une fois l’instruction officielle achevĂ©e) pour vĂ©rifier les Ă©lĂ©ments, en chercher de nouveaux qui permettraient d’innocenter un prĂ©venu ou d’obtenir une rĂ©vision du procès.

LĂ  encore, les services de Police n’ont plus Ă  intervenir leur mission Ă©tant achevĂ©e.

Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.

Les arguties consistant Ă  mettre en concurrence la Police et les DĂ©tectives relèvent donc d’une totale mĂ©connaissance de la profession, voire dĂ©note une absence totale de formation juridique pour confondre procĂ©dure pĂ©nale avec les procĂ©dures civiles ou commerciales.
Quels sont les rapports actuels entre la Police et les Détectives ?

Il n’existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de Police et de Gendarmerie jusqu’Ă  l’intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privĂ©es sous la surveillance, pour le compte de l’autoritĂ© administrative, des Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale.

Il eĂ»t certainement Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable que la profession, une fois rĂ©glementĂ©e, soit placĂ©e sous la tutelle de l’AutoritĂ© Judiciaire (et non du PrĂ©fet) Ă  l’instar des “experts judiciaires” ou “des enquĂŞteurs de personnalitĂ©” puisqu’il s’agit d’une activitĂ© auxiliaire des professions juridiques et non pas d’une activitĂ© auxiliaire de police.

Toutefois les contrĂ´les de l’autoritĂ© administrative n’autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie Ă  prendre connaissance des dossiers traitĂ©s ou de l’identitĂ© des clients, ces informations Ă©tant couvertes par le secret professionnel.

En fait les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n’importe quel autre citoyen : celles d’un simple “tĂ©moin” sur des affaires que l’enquĂŞteur privĂ© a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale.

Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les “privĂ©s” peuvent communiquer, Ă  la demande d’un client et en qualitĂ© de reprĂ©sentant du plaignant, des informations complĂ©mentaires sur les dossiers traitĂ©s qui ne figurent pas nĂ©cessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l’enquĂŞte officielle.

DĂ©ontologie d’une profession d’investigation

 

En France, il n’existe pas de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édicte sa propre déontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle émane – est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.

Dès 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel, et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l’époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement, reçut une réponse négative du Ministre de l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire..

Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public pour les détectives privés ne signifie pas qu’il n’existe pas une éthique à respecter. Simplement, elle ne relève pas d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou judiciaire à l’étranger, le cryptage des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc… etc…

Une Autorité Administrative indépendante, composée de Magistrats et de Parlementaires, est chargée de veiller au respect de l’éthique par les détectives et enquêteurs privés, le secret professionnel ne lui étant pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

Cette Autorité Administrative dispose de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, toute entrave à ses investigations étant passibles de sanctions pénales.

En cas d’infraction elle peut saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnent pas satisfaction.

En outre la législation française, en cas d’infraction, permet au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession.

On voit donc que le respect de la dĂ©ontologie de droit commun, beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s’avèrerait nĂ©cessairement succinct, est une obligation pour les agences de recherches privĂ©es comme pour les dĂ©tectives et enquĂŞteurs privĂ©s qui les composent Ă  peine de sanctions administratives et/ou pĂ©nales.
En Belgique, la loi relative Ă  l’exercice de la profession de dĂ©tective, impose un certain nombre d’obligations dĂ©ontologiques, sans qu’il existe un code de dĂ©ontologie spĂ©cifique.

Ainsi son article 3 stipule que pour exercer il ne faut pas avoir commis un “manquement grave Ă  la dĂ©ontologie professionnelle” et son article 7 dĂ©crit certaines obligations dĂ©ontologiques.

D’autres article (8 et 9, 10, 12) prĂ©cisent d’autres obligations comme la signature d’une convention, avec description prĂ©cise de la mission confiĂ©e, la tenue d’une registre de missions, la remise d’un rapport, l’obligation du secret professionnel, l’interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intĂ©rĂŞts de son propre client, l’obligation de dĂ©tenir une carte professionnelle, l’interdiction de faire Ă©tat d’une ancien fonction de police dans son activitĂ©.

Par arrĂŞtĂ© royal du 10 juin 1992, les fonctionnaires habilitĂ©s Ă  surveiller l’application de la loi du 19 juillet 1991 (donc de ses obligations dĂ©ontologiques) sont dĂ©signĂ©s par le Ministre Belge de l’IntĂ©rieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction gĂ©nĂ©rale de la Police gĂ©nĂ©rale du Royaume.
Au QuĂ©bec, la loi sur les agences d’investigations ou de SĂ©curité ne prĂ©voit pas de dispositions dĂ©ontologiques, hormis, dans un article 11, une disposition qui permet de règlementer la publicitĂ© par voie de règlement d’application.

Le règlement d’application stipule simplement, dans ses articles 24 Ă  26, qu’il est interdit d’offrir au public un service que l’agence ne peut dispenser, que toute brochure publicitaire doit ĂŞtre remise Ă  la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec Ă  titre d’information et qu’il est interdit de laisser croire Ă  des privilège du Ministère de la SĂ©curitĂ© ou de la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec.

La loi sur la SĂ©curitĂ© PrivĂ©e, qui doit remplacer l’ancien texte mais n’est entrĂ©e que partiellement en vigueur, ne prĂ©cise pas pas d’obligations dĂ©ontologiques mais a créé un Bureau de la SĂ©curitĂ© PrivĂ©e qui sera chargĂ© de contrĂ´ler les agences d’investigations (et l’ensemble des profesisons de sĂ©curitĂ©).

Ce bureau disposera du pouvoir de crĂ©er des “normes de comportement applicables aux titulaires de permis d’agent dans l’exercice de leurs fonctions“, ce qui semble s’apparenter Ă  une Ă©bauche de dĂ©ontologie, d’autant plus que l’article 108 de la loi lui permet, Ă©galement, de prĂ©voir des conditions supplĂ©mentaires Ă  la lĂ©gislation pour la dĂ©livrance d’un permis.

En fĂ©vrier 2008 seuls quelques articles de la loi sont entrĂ©s en vigueur et les règlements d’application ne sont donc pas encore promulguĂ©s.


 
 


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